Code de l'environnement

Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation

Article R566-10

Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2.

Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Article R566-11

Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.

Il coordonne l'élaboration et les éventuelles mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1.

Article R566-12

I.-En application du II de l'article L. 566-11, le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ou le projet de mise à jour de ce plan, pendant une durée minimale de six mois, par voie électronique afin de recueillir ses observations, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur de ce plan. Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, sur le site internet des services de l'Etat concernés ainsi que dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et l'adresse de la consultation.

II.-Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d'inondation du district mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation de ces territoires mentionnées à l'article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni.

III.-Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.

IV.-Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet.

Article R566-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plan de gestion des risques d'inondation

Résumé Le préfet informe le public des changements au plan d'inondation et recueille leurs avis pendant deux mois.

En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.