Code de l'environnement

Article R566-5

Article R566-5

I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L. 566-5.

II.-Cet arrêté précise la nature des aléas justifiant la qualification des territoires à risque important d'inondation, parmi les suivantes : débordement de cours d'eau, y compris torrentiel, submersion marine, remontée de nappes ou ruissellement. Si le territoire déterminé ne correspond pas aux limites administratives communales, une carte délimitant le périmètre est annexée à l'arrêté.

III.-Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.


Historique des versions

Version 2

I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L. 566-5.

II.-Cet arrêté précise la nature des aléas justifiant la qualification des territoires à risque important d'inondation, parmi les suivantes : débordement de cours d'eau, y compris torrentiel, submersion marine, remontée de nappes ou ruissellement. Si le territoire déterminé ne correspond pas aux limites administratives communales, une carte délimitant le périmètre est annexée à l'arrêté.

III.-Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 2011

I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.

II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.

III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.