Code de l'environnement

Article R563-18

Article R563-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'accès des collectivités territoriales aux données de prévention des risques naturels

Résumé Les villes peuvent voir ces données gratuitement sur place, les obtenir en copie payante ou les recevoir par email sans frais supplémentaires.

L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16 s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article R. 563-19 ;

3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.


Historique des versions

Version 1

L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16 s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article R. 563-19 ;

3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.