Code de l'environnement

Article R563-17

Article R563-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de données par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités doivent demander les données nécessaires à la prévention des risques naturels au préfet, en expliquant ce qu'elles veulent et comment elles seront utilisées, et recevront une confirmation avec des informations sur la demande et les recours possibles.

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.

La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.

Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :

1° La date de réception de la demande ;

2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;

3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;

4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.


Historique des versions

Version 1

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.

La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.

Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :

1° La date de réception de la demande ;

2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;

3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;

4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.