Article R562-11
Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6.
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