Code de l'environnement

Article R562-11

Article R562-11

Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le dimanche 20 juillet 2014

Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6.