Code de l'environnement

Article R557-5-3

Article R557-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des laboratoires pour les examens, analyses et essais de produits et équipements à risques

Résumé Cet article dit qui choisit les labos pour tester des produits dangereux et quelles règles ils doivent suivre.

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :

– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;

– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un champ à l’autorité désignée

Résumé des changements Ajout du terme « et de radioprotection » à la liste des autorités habilitées à désigner les laboratoires.

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :

– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;

– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 2015

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :

– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;

– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.