Code de l'environnement

Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Article R557-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance aux essais et vérifications par les agents habilités

Résumé Les agents peuvent regarder les tests pour s'assurer que tout est fait correctement.

En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

Article R557-5-2

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Détail de prélèvement des échantillons de produits ou d'équipements

Résumé Les échantillons doivent être assez nombreux pour les tests et sont prélevés par des personnes choisies par les autorités sans frais.

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.

La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements ou acquérir des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.

Article R557-5-3

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Désignation des laboratoires pour les examens, analyses et essais de produits et équipements à risques

Résumé Cet article dit qui choisit les labos pour tester des produits dangereux et quelles règles ils doivent suivre.

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :

– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;

– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.

Article R557-5-4

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Établissement de l'attestation de prélèvement

Résumé Un document est rempli pour chaque prélèvement d'échantillon, et l'opérateur économique peut ajouter des remarques.

Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :

– le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;

– la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;

– la date et l'heure du prélèvement ;

– le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;

– les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;

– le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;

– le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;

– le numéro de certificat de conformité ;

– la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.

L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.

Article R557-5-5

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Conditions de stockage et de gestion des échantillons de produits à risques

Résumé Les échantillons de produits dangereux sont conservés soigneusement et un exemplaire est gardé par l'entreprise qui ne doit pas le modifier. Si les produits sont conformes, l'entreprise peut récupérer les échantillons non détruits.

Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur économique mentionné à l'article L. 557-50.

Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial.

Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.

Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.