Code de l'environnement

Article R557-12-3

Article R557-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification et listage des équipements sous pression nucléaires

Résumé Les équipements nucléaires sont classés selon les risques qu'ils posent, et une liste avec des explications doit être fournie à l'Autorité de sûreté nucléaire.

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :

1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et

2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.

Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information aux autorités supplémentaires

Résumé des changements La version actuelle étend la disponibilité des listes d’équipements sous pression nucléaires aux deux autorités – sûreté nucléaire et radioprotection – alors qu’elle ne concernait auparavant que l’autorité de sûreté.

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :

1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et

2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.

Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2016

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :

1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et

2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.

Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.