Code de l'environnement

Article R555-25

Article R555-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de produit transporté et procédure d'autorisation

Résumé Pour changer le produit transporté, on doit d'abord obtenir une autorisation et fournir des preuves que le nouveau produit ne causera pas de problèmes avec le réseau existant.

Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41, est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre.

Le dossier prévu à l'article R. 555-8 est complété par une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences et ajout obligatoire d’une note intégrité

Résumé des changements La nouvelle version étend les autorisations aux changements généraux de produits transportés (au lieu uniquement aux réaffectations spécifiques) et introduit l’obligation d’une note détaillée sur l’intégrité technique tout en supprimant les conditions relatives à une enquête publique liée à un agrandissement éventuel.

Le changement de la nature du produit transport é, au sens des 1°, 2°, et du I de l'article R. 554-41, est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre.

Le dossier prévu à l'article R. 555-8 est complété par une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur l’usage antérieur et mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte précise que la canalisation était auparavant utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé et met à jour la référence légale vers l'article R 555‑2.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2013

L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.