Code de l'environnement

Article R555-1

Article R555-1

I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

– canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

– canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

– canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.

II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.

III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.

Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.

Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.

La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2013

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

I. Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.

II. Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.

III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.

Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement. Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.

La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :

1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :

― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;

― fluide liquide inflammable ;

2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.