Code de l'environnement

Article R554-8

Article R554-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant en cas d'arrêt définitif d'un ouvrage souterrain

Résumé Si un ouvrage souterrain est arrêté définitivement sans être démantelé, l'exploitant doit en informer le guichet unique et fournir les plans détaillés de l'ouvrage.

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle pour les arrêts partiels

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant à un exploitant dont seule une partie des ouvrages est arrêtée définitivement de transmettre les plans détaillés de cette partie non démantelée dans le cadre des déclarations R. 554‑21 et R. 554‑25 tant que la notification au guichet unique n’a pas encore été faite.

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2010

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.