Code de l'environnement

Article R554-2

Article R554-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du chapitre sur la sécurité des travaux à proximité des ouvrages

Résumé Les travaux près d'ouvrages souterrains ou aériens doivent suivre des règles de sécurité, sauf en mer loin du rivage.

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. – Autres catégories d'ouvrages

– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour les lignes électriques

Résumé des changements Le texte n’a pas été modifié en substance ; seule la référence légale aux lignes électriques et réseaux d’éclairage public a été mise à jour vers le nouvel alinéa R 4544‑12 (au lieu de R 4534‑107), reflétant une révision du Code du travail.

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. – Autres catégories d'ouvrages

– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. – Autres catégories d'ouvrages

– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.