Code de l'environnement

Article R554-2

Article R554-2

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. – Autres catégories d'ouvrages

– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;

lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. Autres catégories d'ouvrages

installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;

- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. - Autres catégories d'ouvrages

- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;

-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 23 août 2012

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;

-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2011

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;

-lignes électriques, réseaux d'éclairage public ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2010

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;

-lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.