Article R553-4
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
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