Code de l'environnement

Article D510-3

Créé le 19 décembre 2011 · En vigueur depuis le 28 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de suppléants au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Résumé. Les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peuvent désigner des suppléants pour les représenter lors des séances, y compris pour des sujets spécifiques comme le nucléaire ou les transports dangereux.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 mars 2022

Déplacé le lundi 28 mars 2022

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les membres des collèges définis au 3°, 4° et 5° du II de l'article D. 510-2 de proposer des suppléants spécialisés.

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au dimanche 27 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-679 du 28 mai 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une troisième personne suppléante pour les affaires relatives aux transports de matières dangereuses, alors que la version précédente n'en prévoyait que deux.

En vigueur du lundi 19 décembre 2011 au dimanche 30 mai 2021

Créé parDécret n°2011-1891 du 14 décembre 2011art. 1