Code de l'environnement

Article D510-1

Article D510-1

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :

-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

-aux installations nucléaires de base ;

-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

-aux canalisations de distribution de gaz ;

-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;

-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,

que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

Abrogé le lundi 28 mars 2022

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :

-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

-aux installations nucléaires de base ;

-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

-aux canalisations de distribution de gaz ;

-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;

-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,

que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus à l'article L. 593-2. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2013

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 décembre 2011

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.