Code de l'environnement

Article R596-8

Article R596-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déféré des décisions administratives liées aux installations nucléaires

Résumé Les décisions liées aux installations nucléaires peuvent être contestées en justice par les personnes concernées ou par des tiers qui craignent des risques pour la santé et l'environnement.

Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :

-leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

-la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;

-leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.


Historique des versions

Version 1

Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :

-leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

-la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;

-leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.