Code de l'environnement

Article R593-48

Article R593-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des décrets d'autorisation des installations nucléaires de base

Résumé Les règles des installations nucléaires peuvent être modifiées si cela protège tout le monde.

I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités d’approbation aux questions de radioprotection

Résumé des changements Le texte ajoute désormais l’Autorité pour la radioprotection à chaque étape d’une modification du décret d’autorisation – il faut donc obtenir son accord en plus du ministère chargé des risques nucléaires.

I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.