Code de l'environnement

Article R593-42

Article R593-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base

Résumé Pour changer l'exploitant d'une installation nucléaire, le nouvel exploitant doit prouver qu'il a les compétences et l'argent nécessaires, et qu'il peut couvrir les frais futurs.

Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.


Historique des versions

Version 1

Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.