Code de l'environnement

Article R593-22

Article R593-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une installation nucléaire de base

Résumé Le préfet lance une enquête publique pour créer une installation nucléaire. Le dossier inclut des documents spécifiques et permet de consulter le rapport de sûreté. Si plusieurs départements sont concernés, chaque préfet organise l'enquête.

Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21, à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.

La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un avis supplémentaire sur la radioprotection

Résumé des changements Ajout d’un avis supplémentaire – celui des autorités nationales en matière radioprotection – à la liste des documents requis pour le dossier d’enquête publique.

Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21, à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.

La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21, à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.

La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10.