Code de l'environnement

Article R593-82

Article R593-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des servitudes d'utilité publique pour les installations nucléaires

Résumé Les servitudes pour les installations nucléaires sont créées en suivant des règles spéciales, avec des consultations supplémentaires et des indemnisations.

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.

Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander l'institution de telles servitudes.

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11.

Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire (radioprotection) dans la procédure

Résumé des changements La version actuelle ajoute l’Autorité de radioprotection aux autorités pouvant demander l’institution des servitudes, élargissant ainsi le champ des demandeurs.

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.

Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander l'institution de telles servitudes.

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11.

Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.

Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11.

Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.