Code de l'environnement

Article R593-80

Article R593-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant d'une installation nucléaire enregistrée

Résumé L'exploitant d'une centrale nucléaire doit dire à l'Autorité de sûreté nucléaire ce qu'il fait pour respecter les règles, dans l'année.

L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences autoritaires

Résumé des changements Le texte ajoute le qualificatif « et de radioprotection » à la désignation d’« Autorité de sûreté nucléaire », élargissant ainsi son champ d’application.

L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.