Code de l'environnement

Article R593-74

Article R593-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du déclassement aux installations ordonnées à l'arrêt définitif

Résumé Les installations nucléaires arrêtées par l'État doivent suivre les mêmes règles pour leur déclassement.

Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en application de l'article L. 593-24.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions de prorogation d’arrêt

Résumé des changements Le texte actuel supprime les règles détaillées sur la prolongation des arrêts de fonctionnement et ne précise que les articles R 593‑66 à R 593‑73 s’appliquent aux installations dont l’arrêt définitif est ordonné par l’article L 593‑24.

Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont la mise à l' arrêt définitif est ordonnée en application de l'article L. 593-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24.

II.-Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.

Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.

L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.

III.-Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.

Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.

L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.