Code de l'environnement

Article R592-112

Article R592-112

Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :

1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;

2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;

3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.


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Version 1

Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :

1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;

2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;

3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.