Article R592-43
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
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