Code de l'environnement

Article R592-43

Article R592-43

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.