Code de l'environnement

Article R592-18

Article R592-18

Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mars 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.