Code de l'environnement

Article R543-155-7

Article R543-155-7

Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.