Code de l'environnement

Article R543-29

Article R543-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'étiquetage des appareils contenant des PCB

Résumé Les appareils avec beaucoup de PCB doivent être étiquetés, ainsi que les portes des locaux où ils sont.

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’un système d’étiquetage obligatoire pour appareils au PCB

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation déclarative limitée à certains niveaux concentrés en liquides à une exigence d’étiquetage physique obligatoire pour tout appareil contenant plus de cinq décimètres cubes de fluide avec des PCBs, incluant un marquage sur la porte du local.

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’obligation d’étiquetage des PCBs

Résumé des changements La version actuelle retire l’obligation d’étiqueter les appareils avec la mention « contamination en PCB < 500 ppm » qui était présente dans la version précédente.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Date de la déclaration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Date de la déclaration.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".