Code de l'environnement

Section 27 : Articles de sport et de loisirs

Article R543-330

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articles de sport et de loisirs

Résumé Cette section décrit les responsabilités des producteurs d'articles de sport et de loisirs, y compris les cycles et les engins de déplacement personnel non motorisés. Elle s'applique aux produits utilisés par le public et non par les professionnels. Les accessoires de ces produits sont également concernés. Les produits conçus pour être utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant de l'article L. 541-10-1 sont exclus. Les producteurs sont toutes personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national ces articles. Si des articles sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme metteur sur le marché.

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.

II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :

1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;

2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.