Code de l'environnement

Article D543-283

Article D543-283

Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le lundi 19 juillet 2021

Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.