Code de l'environnement

Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

Article R543-257

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et définitions pour les bouteilles rechargeables de gaz

Résumé Il régit les bouteilles de gaz rechargeables pour les particuliers, en excluant celles pour les pros.

I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;

2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.

III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.

Article R543-258

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Définition des termes relatifs aux bouteilles de gaz rechargeables

Résumé L'article parle des bouteilles de gaz rechargeables et des règles pour celles-ci.

Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;

2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;

3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;

4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;

5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;

6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.