Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets

Article R543-243

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement

Résumé Il faut réduire les déchets d'ameublement et les réutiliser autant que possible.

Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.

Article R543-244

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures pour réduire les déchets d'éléments d'ameublement non triés

Résumé Les producteurs et les collectivités doivent réduire les déchets d'ameublement non triés.

Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.