Code de l'environnement

Article D543-226-2

Article D543-226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation annuelle de traitement des biodéchets

Résumé Les entreprises qui collectent des déchets organiques doivent envoyer chaque année une attestation aux producteurs pour leur dire combien et quel type de déchets ils ont collectés.

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.