Code de l'environnement

Article D542-82

Article D542-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations sur la valorisation des matières radioactives

Résumé Les propriétaires de matières radioactives doivent chaque année donner des informations sur comment elles peuvent être valorisées, et ces informations sont vérifiées par le ministre de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le ministre chargé de l'énergie après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une autorité supplémentaire dans l’évaluation

Résumé des changements On a ajouté la nécessité d’obtenir un avis supplémentaire d’une autorité chargée de la protection contre les rayonnements pour évaluer la valeur des matières radioactives.

L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le ministre chargé de l'énergie après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa.

Version 2

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Extension et renforcement des obligations d’information

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace l’obligation de transmettre une estimation des coûts de gestion des combustibles usés par une exigence plus large : chaque propriétaire de matières radioactives doit fournir un document détaillant les perspectives de valorisation un an avant chaque mise à jour du plan national.

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2022

L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le ministre chargé de l'énergie après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2017

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions dans lesquelles, pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 542-1-2, les détenteurs de combustibles usés lui transmettent une estimation des coûts de leur gestion. Cette estimation inclut notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation et de retraitement éventuel.