Code de l'environnement

Article R541-211

Article R541-211

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage de l'indice de réparabilité pour les produits générateurs de déchets

Résumé Pour savoir comment afficher l'indice de réparabilité, consultez les définitions des points 1 à 8 de l'article R. 541-217.

Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation des définitions

Résumé des changements Les définitions détaillées ont été supprimées et remplacées par une référence à l’article R. 541‑217, centralisant ainsi les termes utilisés.

Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Aux fins de la présente section, on entend par :

1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

2° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ;

3° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ;

4° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ;

5° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

6° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité.

Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article R. 543-171-2, celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article.