Code de l'environnement

Article R541-134

Article R541-134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des systèmes individuels de responsabilité élargie des producteurs

Résumé Les ministres décident des demandes d'agrément en quatre mois et peuvent réduire la durée.

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.

La décision de refus d'agrément est motivée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur les délais spécifiques aux filières

Résumé des changements Le texte introduit une disposition selon laquelle les ministres peuvent appliquer un délai différent si la réglementation propre à une filière l’exige, tout en précisant que le délai initial reste quatre mois depuis le dépôt complet du dossier.

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.

La décision de refus d'agrément est motivée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.

La décision de refus d'agrément est motivée.