Code de l'environnement

Article R541-89

Article R541-89

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des éco-organismes agréés en cas de modification notable

Résumé Un éco-organisme doit avertir l'autorité administrative de tout grand changement dans son dossier.

L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86.


Historique des versions

Version 1

L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86.