Article R541-82
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.