Article R541-73
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
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