Article R541-70
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
2 versions