Code de l'environnement

Article R541-51

Article R541-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration pour la collecte et le transport des déchets

Résumé La déclaration pour transporter des déchets doit promettre de les emmener vers des sites autorisés, de les gérer correctement et d'informer en cas d'accident.

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’obligation de gestion des déchets

Résumé des changements La déclaration a remplacé l’obligation de reprendre et éliminer les déchets abandonnés par une obligation plus générale de les gérer.

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.