Article R541-49-1
Abrogé depuis le 2020-12-14 par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
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