Code de l'environnement

Article R541-41-10

Article R541-41-10

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Abrogé le lundi 20 juin 2016

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.