Code de l'environnement

Article R541-21

Article R541-21

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le mardi 12 juillet 2011

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.