Code de l'environnement

Article R541-26

Article R541-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets

Résumé Le plan de gestion des déchets est vérifié et peut être changé tous les six ans.

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’information du public

Résumé des changements La réforme remplace la procédure d’enquête publique par une consultation du public lors de la révision des plans.

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cadre procédural pour évaluer puis reviser les plans

Résumé des changements Le texte passe d’une simple actualisation de l’évaluation environnementale à un processus complet d’évaluation régulière (tous les six ans) et de révision du plan, détaillant les modalités (état des lieux, synthèse annuelle, comparaison objectifs), les acteurs impliqués (commission consultative, préfet), le mode décisionnel (délibération publiée) ainsi que la possibilité pour certains cas une révision simplifiée.

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2016

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.