Code de l'environnement

Article R541-25

Article R541-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de prévention et de gestion des déchets

Résumé L'autorité compétente aide les parties prenantes à atteindre les objectifs du plan en prévenant et en gérant les déchets, et peut prévoir des contrats pour cela.

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’une politique d’animation et contractualisation

Résumé des changements L’article introduit désormais que l’autorité compétente doit mettre en place une politique d’animation et de soutien aux parties prenantes pour coordonner les actions liées à la prévention et à la gestion des déchets, avec possibilité de contracter ces actions.

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.