Code de l'environnement

Article R541-19

Article R541-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Résumé Le plan régional doit inclure des sites pour stocker les déchets, les répartir sur le territoire et expliquer leur capacité.

Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif ́de ́commission ́et ́introduction ́des ́dispositions ́relatives ̀aux ̀installations ̀de ̀stockage

Résumé des changements L'article passe d'une description détaillée d'une commission consultative pour l'élaboration du plan à un texte qui se concentre sur la mise en place et la répartition géographique des installations de stockage pour déchet(s) non dangereux(e)s et inerts(es).

Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la désignation des collectivités locales

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux conseils généraux par des conseils départementaux, reflétant la réforme territoriale.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.

Elle comprend :

1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;

2° Les préfets ou leurs représentants ;

3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;

8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.

Elle comprend :

1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

2° Les préfets ou leurs représentants ;

3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;

8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.