Code de l'environnement

Article D541-20

Article D541-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission d'informations pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets

Résumé Certains organismes doivent donner des informations pour aider à gérer les déchets.

I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction ;

La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation accrue sur la transmi­ssion des données

Résumé des changements La nouvelle version rend obligatoire la transmission d’informations aux autorités pour le plan regional (au lieu d’une faculté), supprime le rôle du conseil regional dans la fixation des modalites gratuites et introduit une possibilite ministerielle établir un arrete definissant les donnees regionnelles transmises ; el segundo paragrafo permanece esencialmente igual pero reordena ligeramente los destinatarios.

I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction ;

La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2016

I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.