Article R531-8
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
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