Code de l'environnement

Article R531-12

Article R531-12

Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :

1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;

13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ;

16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique.

Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2014

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :

1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;

13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ;

16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique.

Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 décembre 2008

Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.

Le comité économique, éthique et social comprend :

1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;

5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;

8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;

9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;

10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;

12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;

13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;

14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;

15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;

17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.

Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.